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Introduire un litige

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Dispositions générales

Article 1 – Définitions

Les intervenants cités dans le présent règlement sont les suivants :

  • Celest Pension Fund: Celest Pension Fund est une institution constituée sous la forme d’un Organisme pour le Financement de Pensions dont l’objet est d’offrir une pension complémentaire pour les indépendants.
  • Partie prenante: la personne qui, en vertu des statuts et/ou du règlement de pension géré par Celest Pension Fund, peut obtenir des droits ou estime pouvoir obtenir des droits de Celest Pension Fund. Cette personne peut être un participant actif, passif, inapte, pensionné ou un ayant droit.
  • Litige: différend opposant Celest Pension Fund et une partie prenante quant à la façon dont les statuts de et/ou les règlements géré(s) par Celest Pension Fund sont appliqués, différend par lequel la partie prenante estime être lésée dans ses droits vis-à-vis de Celest Pension Fund.
  • Plainte: déclaration de la partie prenante selon laquelle elle estime être l’objet d’un traitement incorrect de la part de Celest Pension Fund.
  • Organe de traitement des plaintes: le comité de direction.
  • Organe de traitement des litiges: le conseil d’administration.

Litige

Article 2 – Litige

En cas de survenance d’un litige entre Celest Pension Fund et une partie prenante, relatif à la manière dont les statuts et/ou les règlements de l’institution de retraite professionnelle sont appliqués, litige par lequel la partie prenante estime être lésée dans ses droits par Celest Pension Fund, Celest Pension Fund est tenue de motiver son point de vue par écrit, à la demande de la partie prenante.

Pour ce faire, la partie prenante doit adresser une demande par courrier recommandé auprès de l’organe de traitement des litiges.

Article 3 – Enregistrement et signification du litige

La partie prenante adresse une demande par courrier recommandé à l’organe de traitement des litiges. Ce dernier expédie un accusé de réception à la partie prenante, dans un délai de deux semaines suivant la réception du courrier recommandé.

Article 4 – Procédure de traitement du litige

L’organe de traitement des litiges est tenu à un examen approfondi des faits et, pour ce faire,  il lui est prescrit d’auditionner les deux parties, que ce soit par écrit ou oralement.

Si cela lui est demandé, l’organe de traitement des litiges permettra à la partie prenante d’être entendue, soit lors de sa première réunion suivant la date de réception du recommandé de la partie prenante, soit, si le caractère urgent du litige l’exige, au cours d’une réunion supplémentaire.

L’examen du litige doit être réalisé dans un délai raisonnable. Ce délai ne peut excéder les six mois et prend cours à dater de la notification de la réception.

Article 5 – Appréciation

Le plus rapidement possible après l’examen des faits et l’audition de la partie prenante et dans un délai maximum de six mois tel que décrit ci-dessus, l’organe de traitement des litiges avise la partie prenante par écrit de sa réaction, au maximum un mois après sa prise de décision. L’organe de traitement des litiges assortit sa décision de la possibilité de reporter le litige devant le tribunal compétent.